TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508971_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A représentée par Me Le Dall, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2025 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire après avoir constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul ainsi que des décisions de retrait de points antérieures. Elle soutient que : - s'agissant de la condition relative à l'urgence : la décision en litige l'empêche d'assurer ses différentes missions d'interprète qu'elle exerce pour la Cour nationale du droit d'asile, pour l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, pour le tribunal judiciaire d'Evry et au sein de commissariats et de gendarmeries de ce tribunal ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la réalité de l'infraction du 5 août 2023 ayant entraîné un retrait de 4 points n'est pas établie dès lors qu'à cette date elle était en Turquie ; - la décision de retrait de 4 points suite à l'infraction du 5 août 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2507571. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a reçu une décision du 24 avril 2025 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur invalide son permis de conduire après avoir constaté un solde de points nul. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de cette décision et des décisions de retrait de points antérieures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir que ne plus disposer d'un permis de conduire valide l'empêche d'exercer ses missions d'interprète pour la Cour nationale du droit d'asile, pour l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, pour le tribunal judiciaire d'Evry et au sein de commissariats et de gendarmeries de ce tribunal, ainsi que des missions qui peuvent se dérouler à titre exceptionnel en régions ou à l'étranger. Toutefois, elle ne justifie pas qu'il lui serait impossible de se rendre sur les lieux d'exécution de ces missions par des moyens de transport alternatif. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 4 août 2025. Le juge des référés, Signé J-L. Perez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2508971
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508971_20250804
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2508971_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel