TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508971_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A... B... saisit le tribunal de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Au soutien de sa contestation de la décision du 8 juillet 2025 portant rejet de sa demande d’attribution de bourse sur critères sociaux, M. B... se borne à faire état de son implication et de son sérieux dans ses études, des difficultés financières qu’il rencontre et des possibilités offertes selon lui à l’autorité administrative d’accorder des aides financières à titre exceptionnel. Ce faisant, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de cette décision et en particulier du bien-fondé du motif de refus qui lui a été opposé, tiré de l’épuisement de ses droits à bourse au titre du cursus entrepris. Dans ces conditions, la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 28 avril 2026 Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2508971_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel