TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508978_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire bissaoguinéen contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. M. A... B..., né le 1er janvier 1990, est titulaire d’un permis de conduire délivré le 13 janvier 2023 en Guinée-Bissau. Le 19 février 2025, il a sollicité l’échange de ce permis de conduire contre un permis de conduire français. Par la décision contestée du 17 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de son permis de conduire bissaoguinéen contre un permis de conduire français au motif que le permis de conduire analysé présente de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle de sorte que le document étudié doit être considéré comme étant une contrefaçon. Pour contester cette décision, le requérant se borne à soutenir qu’il a passé son permis de conduire en 2019 en Guinée-Bissau, que ce document a changé ce qui explique qu’il ne corresponde pas à la nouvelle édition, sans pour autant apporter aucune justification ou précision permettant d’apprécier l’éventuel bien-fondé de ce moyen. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 3 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2508978_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel