TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508981_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés : d’abroger la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a modifié le périmètre de ses fonctions en lui confiant le poste de cheffe du département de la performance financière, des achats et de la conformité de la délégation interrégionale du sud-ouest, en constatant l’absence de voies et délais sur cette décision et qu’elle ne saurait emporter d’effet rétroactif ; de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice les frais de procédure qu’elle a engagés. Mme B... soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors notamment que : ° elle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; ° elle est entachée d’erreurs de droit ; ° elle est rétroactive ; ° elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre agents publics. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2508980. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Mme B... demande au juge des référés d’abroger la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a modifié le périmètre de ses fonctions, tout en constatant l’absence de voies et délais sur cette décision, et qu’elle ne saurait emporter d’effet rétroactif. Mme B..., qui a introduit une requête au fond tendant également à l’abrogation de cette décision administrative, doit être regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte tant de l’office du juge des référés tel que défini à l'article L.511-1 du code de justice administrative, que des termes de l'article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'abrogation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'abrogation de la décision du 10 novembre 2025 sont manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie, pour information, sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, X. BILATE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2508981_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel