TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508982_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler toutes ses dettes auprès de la société d’eau « OVERLAND » depuis 2019 jusqu’à aujourd’hui et de les mettre à la charge du propriétaire ; 2°) de lui rembourser la somme de 520 euros correspondant au déplacement d’un technicien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service d’eau et d’assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 3. En l’espèce, le litige soulevé par la requérante, qui fait suite à sa demande tendant à l’annulation de ses dettes auprès de la société d’eau « OVERLAND » en ce que son compteur d’eau est relié à une autre habitation, porte sur le recouvrement d’une facture d’eau et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et son usager qui relève, par suite, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B... dans toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 6 février 2026 La présidente de la 10ème chambre, Signé E. Rolin La République mande et ordonne du préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2508982_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel