TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508989_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".
3. Par une ordonnance n° 2403903 du 25 mars 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme tardives les conclusions de M. B tendant à ce que le préfet assure son logement en application de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2023 le reconnaissant comme prioritaire au motif que cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 octobre 2023 et ce jusqu'au 27 février 2024. Or, cette nouvelle requête de M. B, qui se prévaut de la même décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2023, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mai 2025, postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2508989_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel