TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508990_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris de procéder à la désignation d'un avocat pour le représenter.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. A s'est vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny, au titre de l'assistance d'une personne partie civile pour une instruction correctionnelle. La bâtonnière de l'ordre des avocats à la Cour de Paris a désigné successivement trois avocats pour assurer sa représentation au titre de l'aide juridictionnelle, lesquels ont opposé un refus à cette désignation. Faute de désignation d'un nouvel avocat pour le représenter, M. A demande au tribunal d'enjoindre à la bâtonnière de l'ordre des avocats à la Cour de Paris de procéder à la désignation d'un avocat pour le représenter au titre de l'aide juridictionnelle.
3. Cependant, il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui n'impliquent aucune appréciation du fond du litige, relèvent donc de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signée
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2508990_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel