TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508991_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, et que la décision attaquée le contraint à cesser d'exercer son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n°2508605, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion. A cet égard, il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, non accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, assortie d'un délai de départ volontaire, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement mal fondée en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de ces mesures. En tout état de cause, l'existence d'une requête au fond suspend l'exécution desdites mesures, l'urgence n'étant dès lors pas caractérisée. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient que cette décision le contraint à cesser d'exercer son activité professionnelle. En outre, il soutient que l'urgence est en principe présumée dès lors que la décision attaquée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande a été édicté 17 octobre 2024. Ainsi, le requérant, qui n'allègue pas avoir eu de document de séjour depuis plus de six mois, ne justifie pas, à la date de la requête, d'une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, et en dépit de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 juin 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508991
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2508991_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel