TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508994_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme E... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 août 2025 par laquelle le département de l'Isère a rejeté le recours de sa mère Mme D... A... portant sur une allocation personnalisée d'autonomie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; / 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; (…) / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ». 3. Par courrier du 27 janvier 2026, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant un pouvoir spécial par lequel Mme D... A... l’autorisa à la représenter devant le tribunal administratif. En dépit de cette demande, réceptionnée le 28 janvier 2026, Mme B... n’a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B.... Fait à Grenoble, le 28 avril 2026. La 1ère vice-présidente, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2508994_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel