TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508999_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 à 18 h 54, l'union locale des syndicats confédérés d'Arras-CGT, représentée par l'AARPI Aude Evin et Florian Borg, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 17 septembre 2025 fixant le parcours de la manifestation interprofessionnelle du 18 septembre 2025 à 9h30 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le respect du principe du contradictoire n'impose pas le rejet de sa requête ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d'expression et de manifestation, ainsi que de l'imminence de la manifestation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause, en ce que la modification du trajet de la manifestation constitue une interdiction de manifester dans des lieux déterminés sans être motivée et sans que soit démontré le risque à l'ordre public du trajet initialement envisagé qui est le trajet habituel des manifestations à Arras.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'union locale des syndicats confédérés d'Arras-CGT ainsi que d'autres organisations syndicales ont déposé le 5 septembre 2025 une déclaration de manifestation sur la voie publique à Arras pour un parcours commençant place Foch et arrivant place des héros. Le préfet du Pas-de-Calais a délivré le 17 septembre 2025, un récépissé de déclaration de cette manifestation, en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure et a fixé, dans ce récépissé, le parcours de la manifestation en la faisant notamment aboutir place Foch. L'union locale des syndicats confédérés d'Arras-CGT demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 17 septembre 2025 en ce qu'elle fixe un parcours différent de celui déposé par les organisateurs.
3. En premier lieu, le caractère nécessairement conservatoire ou provisoire qui s'attache aux mesures ordonnées par le juge des référés, statuant en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, fait obstacle à ce qu'il prononce l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, les conclusions de la requête, tendant non à la suspension ou à une injonction mais à l'annulation de la décision attaquée, sont manifestement irrecevables au regard de l'office du juge des référés.
4. En deuxième et dernier lieu, la manifestation dont le trajet a été modifié par la décision contestée doit débuter le 18 septembre 2025 à 9 h 30 et le récépissé de déclaration a été adressé au syndicat requérant le 17 septembre 2025 à 14h58. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article
L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'union locale des syndicats confédérés d'Arras-CGT, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'union locale des syndicats confédérés d'Arras-CGT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union locale des syndicats confédérés d'Arras-CGT.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2508999Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508999_20250918
TA9530 mars 2026
DTA_2508999_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2508999_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel