TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509000_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme C... A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... B... dirigées contre une décision insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... B... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Melun, le 23 octobre 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2509000_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel