TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509000_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025, non produite, par laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ensemble la décision du 28 avril 2025 rejetant son recours gracieux qu’il produit à l’appui de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». En se bornant à soutenir qu’il conteste la décision par laquelle l’ONIAM a refusé de réexaminer sa demande d’indemnisation au titre de dommages qu’il impute à la vaccination contre la covid-19, au demeurant sans formuler aucune conclusion indemnitaire à l’encontre de l’ONIAM, sans soulever aucun moyen à l’encontre de cette décision ou de la décision initiale du 11 mars 2025, et sans même se référer à sa demande initiale qu’il ne produit pas, M. B... n’expose aucun fait ou moyen, au sens des dispositions précitées, permettant d’apprécier le bien-fondé de sa requête. Cette dernière est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Lyon, le 3 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2509000_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel