TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509003_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Poret, demande au tribunal : d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, d’enjoindre de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours et, dans l’attente, d’enjoindre de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A... une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 20 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2509003_20260420
Données disponibles
- Texte intégral