TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509011_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 2 et 10 avril 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le jury du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs de la délégation régionale académique jeunesse, engagement et sports d'Île-de-France lui a refusé la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. A ne contient pas l'exposé de moyens et n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux, en méconnaissance des dispositions susvisées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2509011_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel