TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509014_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle sa demande d’inscription au sein de la première année de master au titre de l’année universitaire 2025/2026 a été rejetée ; 2°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg et, à titre subsidiaire, à l’université de Mulhouse de prononcer son admission provisoire dans l’une des formations qu’il a demandées. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code justice administrative Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. D’une part aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part aux termes de l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». M. A... a présenté plusieurs demandes tendant à poursuivre ses études en master après l’obtention en juin 2024 d’une licence de droit auprès de la faculté de droit de l’université de Strasbourg qui ont toutes été rejetées le 8 juillet 2025. Ce dernier a alors présenté une demande en application de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation le 5 août 2025, rejetée au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai de 15 jours prévues par ces dispositions. M. A... conteste cette décision mais se borne à soutenir que la plateforme permettant de déposer son recours n’était pas disponible les premiers jours qui ont suivi la notification des refus des candidatures qu’il a présentées. Toutefois, alors que le requérant n’établit pas l’indisponibilité de la plateforme de recours, M. A... n’apporte aucun élément indiquant qu’il aurait été empêché de déposer son recours avant l’expiration du délai de recours, le 23 juillet 2025. Il n’a au demeurant saisi la plateforme MonMaster que le 5 août 2025 alors que les refus dont il a fait l’objet, et dont il ne demande pas l’annulation, mentionnaient les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête en annulation est tardive, et par suite irrecevable. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Copie sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2025 Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2509014_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel