TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509015_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, l’association Les Riverains du Mas d’Arrenque entend contester le projet de concession d’aménagement pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté multisites aux lieux-dits « Le Mas d’Arrenque » et « Barbières » sur le territoire de la commune de Gigean. Elle soutient que : - aucune enquête publique n’a été faite au nom de la ZAC en consultation électronique et en respectant la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - son but est d’interagir et de lancer une concertation citoyenne sur ce projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…). ». 2. À l’appui de sa requête, l’association Les Riverains du Mas d’Arrenque se borne à faire valoir en des termes très généraux que le projet de concession d’aménagement litigieux n’a pas été précédé d’une enquête publique en méconnaissance de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et qu’elle souhaite lancer une concertation citoyenne sur ce projet. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non-assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et inopérants dans le but de se faire entendre par la municipalité, doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Les Riverains du Mas d’Arrenque est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Riverains du Mas d’Arrenque. Copie en sera adressée à la commune de Gigean. Fait à Montpellier, le 10 mars 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 10 mars 2026 La greffière, M. A...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2509015_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel