TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509019_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B... E..., agissant pour le compte de la cité relais Caritas Alsace, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A... C... du logement situé 8 rue de l’Arc en Ciel à Strasbourg (67000), au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que Mme C... ne s’acquitte pas de la somme de 1273 euros au 26 septembre 2025 qui concerne le dépôt de garantie, des frais de dossier et les loyers impayés de juillet et août 2025 et que malgré la résiliation de son contrat de séjour le 27 octobre 2025, Mme C... refuse de quitter son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. En dehors de certains cas déterminés, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé. La partie requérante, dont la situation ne relève pas des exceptions à la règle rappelée au point précédent, n’apporte pas le moindre élément permettant de considérer que l’immeuble en cause pourrait être la propriété d’une personne publique. Par suite, la requête présentée par Mme E... se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E... doit en l’état être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E.... Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2025. Le juge des référés, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2509019_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA