TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509020_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2503674 du 29 décembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par Mme A... C.... Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 5 décembre 2025, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le directeur académique de Pau a refusé de lui attribuer une bourse de collège pour son fils, B... D..., au titre de l’année scolaire 2025-2026 et de réviser son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». 2. Mme C... adresse au tribunal une demande tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le directeur académique de Pau a refusé de lui attribuer une bourse de collège pour son fils, B... D..., au titre de l’année scolaire 2025-2026. Cependant, la requête de Mme C... ne contient que des moyens d’ordre gracieux et ne comporte aucune argumentation juridique. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 janvier 2026
DTA_2503674_20260112TA3330 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509020_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2509020_20260130
Données disponibles
- Texte intégral