TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509027_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A C demande au juge des référés de suspendre la procédure d'expulsion dont elle fait l'objet sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle indique qu'elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion prononcée par le tribunal judiciaire de Melun du 28 mars 2025 à la demande de son propriétaire, la société civile immobilière " Zenith ", qu'elle a reçu un commandement de quitter les lieux au 30 juin 2025 et qu'un délai de quinze jours lui a été accordé. Elle soutient qu'elle est fondée à contester au fond le litige car son bail doit être requalifié en bail d'habitation vide, qu'elle a réglé les loyers en retard, et que la procédure d'expulsion aurait des conséquences graves pour elle et sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 28 mars 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun (Seine-et-Marne) a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail souscrit le 12 octobre 2018 entre la société civile immobilière " Zenith " et Mmes B D et A C concernant un logement situé à Guignes, 25 rue du Jeu, et a ordonné à celles-ci de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, en raison de loyers impayés, faute de quoi le concours de la force publique pouvait être requis pour procéder à leur expulsion. Par une requête formée le 26 juin 2025, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ce jugement. Elle indique que les impayés de loyer ont été réglé à la société civile immobilière " Zenith " par deux virements des 1er et 8 mars 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. () ". 4. En l'espèce, et à supposer que la requérante ait entendu présenter sa requête en " suspension " sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le litige qui l'oppose à la société civile immobilière " Zenith " est un litige d'ordre privé et ne ressortit à aucune des compétences du juge administratif. 5. Par suite, sa présente requête ne pourra qu'être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2509027_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA