TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509028_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet d'une demande d'abrogation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour du 29 novembre 2023 ensemble cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence humanitaire est établie, son absence faisant peser une atteinte grave et immédiate à la santé de son épouse et de leur enfant ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'est pas motivée, aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet d'une demande d'abrogation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour du 29 novembre 2023 ensemble cet arrêté. 4. M. B A qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français en date du 29 novembre 2023 n'a pas déféré à ces décisions et a épousé une ressortissante française, alors qu'il n'était plus censé être en France, le 30 mars 2024, et a eu un premier enfant le 1er novembre 2024. Il a quitté le territoire le 20 décembre 2024 afin de demander depuis l'Algérie l'abrogation de la décision en litige. La séparation avec son épouse, dont il dit lui-même qu'elle a pu venir le voir en Algérie, dont il n'est pas établi qu'elle soit dans une " profonde insécurité psychologique ", n'est pas une circonstance de nature à retenir l'urgence, le jugement au fond devant intervenir dans un court délai. 5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2509028_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA