TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509029_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 104,06 euros, d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 489,92 euros, d’un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 3 885,48 euros, d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés : L’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (...) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. (...) ». L’article L. 142-8 du même code prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (...) ». Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. A... relatives à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active, à l’aide personnalisée au logement, à la prime exceptionnelle de fin d’année et à l’aide exceptionnelle de solidarité : Pour demander l’annulation de la décision lui réclamant le remboursement des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, M. A... se borne à soutenir qu’il a rencontré des difficultés financières, a dû séjourner au Tchad pour s’occuper sa mère et qu’il souffre de problèmes de santé, de tels moyens sont toutefois inopérants et ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des indus en litige. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... relatives à ces indus doivent être rejetée, en application des dispositions citées ci-avant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A... relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 3 décembre 2025. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2509029_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel