TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509030_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. B... A... saisit le tribunal en référé à l’encontre des décisions par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a décidé de suspendre son revenu de solidarité active et sa prime d’activité, à la suite du contrôle d’un agent de la caisse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3, M.A... qui indique, dans sa requête, saisir le juge des référés à l’encontre des décisions par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a décidé de suspendre son revenu de solidarité active et sa prime d’activité, à la suite du contrôle d’un agent de la caisse, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, sa requête est manifestement irrecevable. 3. Par ailleurs, à supposer même qu’il puisse être regardé comme sollicitant, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension en de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025, qu’il produit, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif et confirmé la mise à sa charge d’un indu de prestations sociales d’un montant de 12 659,80 euros, ainsi que diverses pénalités, il n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, tendant à l’annulation de cette décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetées sans instruction, ni audience, selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 24 décembre 2025. Le juge des référés, V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 24 décembre 2025.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2509030_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA