TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509041_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2025 et le 21 août 2025, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône sur son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de son recours amiable ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 24 juillet 2025 en tout état de cause définitive. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. M. B... indique dans un mémoire enregistré le 21 août 2025 que seul un logement éloigné de la commune de Vitrolles lui a été proposé à la suite de sa reconnaissance comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence, alors que, selon lui, cette commune serait la seule adaptée à sa situation. L’intéressé a été invité à régulariser sa demande en saisissant le tribunal par requête distincte dans les conditions prévues à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les conclusions présentées par M. B... dans cette instance tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités doivent être rejetées comme irrecevables. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 décembre 2025. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2509041_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA