TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509043_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Saint-Rémy-de-Provence, ordonné une expertise confiée à Mme A... B..., portant sur la constatation de l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par le projet de désamiantage et de démolition des bâtiments situés sur la parcelle cadastrée section AI n° 112, à Saint-Rémy-de-Provence. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Saint-Rémy-de-Provence demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre la mission de l’expert et de lui donner les missions suivantes : 1°) en cours de travaux, en cas d’urgence d’évaluer l’existence de préjudices ou de désordres en lien avec les travaux, d’évaluer leur coût et de déterminer les solutions réparatrices ; 2°) après la réalisation des travaux, de rechercher l’existence de préjudices ou de désordres en lien avec les travaux, d’évaluer leur coût et de déterminer les solutions réparatrices. Elle soutient que l’extension est utile. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 11 août 2025 désignant Mme A... B... en qualité d’expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». Il résulte des termes de l’article 2 de l’ordonnance du 11 août 2025 prescrivant l’expertise que la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux de démolition, à l'initiative de la commune de Saint-Rémy-de-Provence saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. Par suite, la demande d’extension de la mission de l’expert aux désordres susceptibles de survenir pendant l’exécution des travaux ne présente pas de caractère d’utilité et doit être rejetée. La commune demande que la mission de l’expert soit étendue à l’examen des désordres susceptibles d’intervenir après les travaux. La mesure demandée présente un caractère d’utilité. Il y a lieu de faire droit à la demande d’extension dans cette mesure, et d’étendre la mission de l’expert aux désordres susceptibles de survenir après l’exécution des travaux, à la condition que la commune de Saint-Rémy-de-Provence saisisse l’expert en ce sens, lors de la survenue des désordres après travaux. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à Mme A... B..., expert, soit étendue dans cette mesure. O R D O N N E : Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 11 août 2025 est étendue aux désordres susceptibles de survenir après l’exécution des travaux, à la condition que la commune de Saint-Rémy-de-Provence saisisse l’expert en ce sens, lors de la survenue des désordres après travaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, à la société Ginger Deleo et à l’expert, Mme A... B.... La commune de Saint-Rémy-de-Provence procèdera à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Marseille, le 6 novembre 2025 Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2509043_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA