TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509064_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la société Domial Groupe ActionLogement de réaliser des travaux d’isolation de son logement, sous astreinte journalière ; 2°) d’enjoindre, si nécessaire, à la société Domial Groupe ActionLogement, de proposer un relogement temporaire pour la durée des travaux ; 3°) d’ordonner au juge des référés, la mise en place d’une expertise du logement, afin de confirmer les défauts d’isolation ; 4°) d’enjoindre à la société Domial Groupe ActionLogement une réduction du loyer ou une indemnisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’intervenir concernant le litige l’opposant à la société Domial Groupe ActionLogement, Toutefois ce litige qui oppose un particulier à la société Domial ActionLogement, une société privée, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire qu’il appartient au requérant de saisir, s’il s’y croit fondé. Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n’est pas compétent pour examiner la demande de M. B.... Il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2509064_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA