TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509070_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) ». 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, après la saisine de la juridiction. 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’ « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 8 août 2025 au 7 août 2026 a été remise à la requérante le 18 septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 juin 2025
ORTA_2509070_20250605TA7726 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509070_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2509070_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel