TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509073_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, l’association Graines de Vie, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025, n° 202512066, par lequel le maire de la commune de Quillan a procédé à la fermeture administrative au public du bâtiment 1 (école maternelle et primaire) de l’école privée Graine de vie ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025, n° 202512066 ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Quillan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté attaqué emporte des conséquences immédiates, graves et particulièrement préjudiciables, tant pour le fonctionnement et la gestion de l’école qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer, que pour ses douze salariés, les familles et, surtout, les élèves scolarisés au sein de l’établissement ; la fermeture prolongée de l’école mettrait gravement en péril la viabilité économique de sa structure et porterait en outre préjudice à son image et à sa crédibilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’enseignement et la liberté d’entreprendre dès lors qu’elle s’est immédiatement mobilisée pour remédier à l’ensemble des non-conformités relevées par la commission de sécurité et que, toutes les réserves ayant été levées, l’établissement se trouve désormais en parfaite conformité avec la réglementation. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, l’association Graines de Vie déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la commune de Quillan ayant retiré l’arrêté attaqué, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, l’association Graines de Vie s’est désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Quillan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Graines de Vie de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La commune de Quillan versera la somme de 1 500 euros à l’association Graines de Vie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Graines de Vie et à la commune de Quillan. Fait à Montpellier, le 18 décembre 2025. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 décembre 2025. Le greffier, D. Martinier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 octobre 2025
DTA_2509074_20251003TA3418 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509073_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509073_20251218