TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509078_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société par actions simplifiées (SAS) PP demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a retiré son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises. Par un courrier du 6 août 2025, adressé au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le tribunal a invité la SAS PP à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 4. Il ressort des pièces du dossier que la SAS PP n’a joint à sa requête qu’une copie incomplète de la décision attaquée, ne comportant ni l’ensemble de ses motifs ni son dispositif, ne mettant pas à même le tribunal de pouvoir statuer sur les conclusions de sa requête. En dépit de la demande de régularisation lui réclamant la production d’une copie complète de cette décision qui lui a été adressée par le greffe le 6 août 2025 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 7 août 2025, la SAS PP n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cette fin, produit la copie intégrale de l’acte attaqué, ni justifié d’une impossibilité de le faire. Ainsi, faute d’avoir été régularisée, la requête de la SAS PP doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de la SAS PP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée PP. Fait à Lyon le 26 septembre 2025 Le président de la 6ème chambre F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2509078_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel