TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509081_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin, 1er et le 2 juillet 2025, Mme B A, représentée par Mes Taelmann et Le Pors, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " entrave sa liberté d'aller et venir, l'exercice d'une activité professionnelle estivale et la poursuite de ses études ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des circonstances de son entrée en France et de son intégration sociale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été confrontée à un blocage structurel du téléservice ANEF ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2509007 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 522-1 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Mme A, ressortissante bangladaise née le 22 juillet 2005 à Chattogram (Bangladesh), entrée en France le 2 avril 2021 dans le cadre d'une réunification familiale, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié, clôturée le 26 décembre 2024. Le 3 février 2025, la requérante a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une lettre recommandée renvoyée le 13 février suivant au motif que les demandes de titre en qualité de réfugié doivent être effectuées sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). Mme A a suivi cette démarche le 3 mars 2025, et cette demande a été clôturée le 11 juin 2025, avec une invitation à présenter une demande de titre de séjour par lettre recommandée. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. 3. Toutefois, Mme A ne caractérise pas l'existence de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour visée par sa requête, alors qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des démarches qu'elle a effectuées pour la présentation d'une première demande de titre de séjour se sont soldées par un refus d'enregistrement. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension d'une décision de rejet implicite d'une telle demande doivent être regardées comme portant sur une décision inexistante, et sont par suite irrecevables. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2509081_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel