TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509083_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A... B..., représenté par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, ainsi que des pénalités correspondantes, ou à défaut la décharge des suppléments de prélèvements sociaux et des pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 12 février 2026, M. B... informe le tribunal qu’il se désiste de ses demandes de décharge et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte enregistré le 12 février 2026, M. B... a informé le tribunal qu’il se désistait de ses demandes de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses demandes de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 février 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2509083_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel