TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509089_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mai et 9 juin 2025, M. I... C..., Mme A... F..., M. G... B..., Mme H... E..., M. D... J... et l’association Valiton Autrement, représentés par Me Gaentzhirt, demandent au tribunal de : 1°) annuler en tous ses éléments le permis de construire PC 092 02424D0007 accordé le 16 décembre 2024 à la SCCV Clichy Logements pour la construction de six bâtiments comprenant 832 logements, avec sous-sols, deux commerces et un parc avec parvis, sur un terrain situé 30 rue Pierre Bérégovoy à Clichy-la-Garenne ; ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux du 17 mars 2025 ; 2°) mettre solidairement à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne et de la société SCCV Clichy Logements une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). » En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision de non-opposition qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux. 4. Le recours contentieux et le recours gracieux exercés par M. C... et autres contre l’arrêté du 16 décembre 2024 susvisé entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 26 mai 2025, dont il a été accusé réception le même jour sur l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme pour ces deux recours. A défaut de production de cette justification dans le délai imparti pour le recours gracieux, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I... C..., à Mme A... F..., à M. G... B..., à Mme H... E..., à M. D... J... et à l’association VALITON AUTREMENT ainsi qu’à Me Louise Gaentzhirt. Copies en seront adressées à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société SCCV Clichy Logements. Fait à Cergy, le 1er octobre 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2509089_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel