TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509097_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2505808 du 26 mai 2025 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 20 mai 2025. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est injuste et disproportionné au regard de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-5 et L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle méconnaît la directive 2004/38/CE 29 avril 2004. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 mai 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 18 mai 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 5. Si M. B soutient incidemment que l'arrêté attaqué est injuste et disproportionné et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, et alors que l'exigence de motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l'administration, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. 7. En second lieu, si M. B soutient qu'il justifie d'une intégration et qu'il présente des garanties de représentation, il ne conteste pas qu'il est célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, éléments retenus par l'arrêté. Par suite, ses allégations sont clairement insuffisantes pour démontrer l'intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu'il y aurait noués. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de l'arrêté attaqué, les faits invoqués par le requérant ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. M. B, qui ne conteste pas les circonstances rappelées au point 7, se borne à soutenir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, dès lors qu'il n'invoque aucune circonstance qui impliquerait son retour en France à très bref délai et alors que l'interdiction de retour n'a été prononcée que pour une durée d'un an, l'intéressé ne se prévaut précisément d'aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 mai 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2509097_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel