TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509101_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Enama, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Dans sa requête, M. A... se borne à demander au tribunal à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ne contient ainsi pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative implicite ou explicite. Par suite, les conclusions présentées par M. A... sont manifestement irrecevables, de sorte qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Le vice-président, R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 septembre 2025
ORTA_2509101_20250909TA7713 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509101_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2509101_20260313
Données disponibles
- Texte intégral