TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509104_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la SARL Sucrepice, représentée par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques de l'Essonne l'a mis en demeure de payer la somme de 45 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la décision implicite rejetant le recours préalable qu'elle a formé contre ce titre ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; ". 3. L'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été constatée dans la ville de Paris. Ainsi, la requête présentée par la SARL Sucrepice relève, en application de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R DO N N E Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Sucrepice est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à la SARL Sucrepice. Fait à Versailles, le 15 septembre 2025. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon N°2509104
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2509104_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel