TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2509110_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, l'association Carré Jaurès, représentée par la SELARL Cabinet Pautonnier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de Bois-Colombes de prescrire la fermeture des espaces extérieurs du centre aquatique municipal en raison des conséquences graves et actuelles du non-respect des normes applicables concernant la limitation des nuisances sonores et d'informer le procureur de la République des infractions en résultant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'exploitant de l'ouvrage de cesser l'usage des espaces extérieurs de l'ouvrage en raison des nuisances causées aux riverains, sous la même astreinte et jusqu'à ce que soit justifié le respect des normes acoustiques. Elle soutient que la condition d'urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de la méconnaissance des normes en cause en raison des conditions d'exploitation de l'ouvrage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la nature du recours : 1. L'association Carré Jaurès sollicite le prononcé d'injonctions par le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, un même recours ne peut comporter que des conclusions fondées sur l'un ou l'autre des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 de ce code. Par suite, il y a lieu de regarder l'association requérante comme présentant des conclusions sur le fondement des dispositions, citées en premier dans ses écritures, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et de rejeter comme irrecevables celles fondées sur l'article L. 521-3 du même code. Sur le bien-fondé du référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En se bornant à invoquer les nuisances sonores qui résulteraient du dépassement des seuils réglementaires par l'exploitation des espaces extérieurs du centre aquatique de Bois-Colombes, sans en établir l'extrême gravité, l'association requérante, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence caractérisée, justifiant qu'une injonction soit prononcée à l'encontre de l'administration ou de l'exploitant de l'ouvrage dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Carré Jaurès doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Carré Jaurès est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Carré Jaurès. Fait à Cergy, le 27 mai 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2509110_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA