TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509110_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 avril 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de six points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de celui-ci pour défaut de point ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points qu'il a récupérés en ayant suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 avril 2025. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans son mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. B déclare ne maintenir que les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardée comme se désistant de ses autres conclusions contenues dans la même requête, aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 août 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2509110_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel