TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509130_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 avril 2025, le 22 avril 2025 et le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ohayon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de remettre une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, un récépissé assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - il a statué sur la demande de titre de séjour de M. A par un arrêté du 26 juin 2024 et la mesure sollicitée fait donc obstacle à l'exécution de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1996, qui a sollicité le 2 mars 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 26 juin 2024. Si M. A soutient qu'il n'a pas eu connaissance de cette décision, l'absence de notification régulière de l'arrêté du 26 juin 2024 est seulement susceptible de prolonger le délai de recours mais est sans incidence sur l'existence de la décision de refus prise par le préfet de police le 26 juin 2024. Alors que M. A ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 juin 2025. La juge des référés, Signée M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509130/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2509130_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel