TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509132_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A... E... et Mme D... E..., représentés par Me Laurent, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-Montdenis a accordé un permis de construire à M. B... Duc pour la construction de deux maisons individuelles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-Montdenis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Saint-Julien-Montdenis, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. et Mme E... déclarent se désister de leur recours. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. Le désistement de M. et Mme C... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Julien-Montdenis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Julien-Montdenis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... et Mme D... E..., à M. B... Duc et à la commune de Saint-Julien-Montdenis. Fait à Grenoble le 11 mars 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2509132_20260311