TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509136_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A B demande au tribunal de statuer sur les requêtes n° 2412108 et 2412106 et, par voie de conséquence, d'annuler les décisions visées par ces requêtes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une ordonnance n° 2412106 du 3 décembre 2024, le président de la 3ème chambre a rejeté la requête, enregistrée le 23 novembre 2024, par laquelle M. B a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif " help ". Par une ordonnance n° 2412108 du 29 novembre 2024, le président de la 3ème chambre a rejeté la requête, enregistrée le 23 novembre 2024, par laquelle M. B a été regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 4 mars 2019 par laquelle le conseil de l'ordre a pris acte de sa démission du barreau d'Aix-en-Provence à compter de cette date. 3. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B sont manifestement dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2509136_20250904
Données disponibles
- Texte intégral