TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509141_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite et tout décision expresse qui s’y substituerait par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant une fin de droits à l’allocation logement survenue en janvier 2024 ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de le rétablir sans ses droits à l’allocation logement depuis la date de cessation et de lui verser les sommes correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de le renvoyer devant la CAF de Paris pour procéder au calcul du montant de son allocation logement ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, la caisse d’allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la CAF de Paris a procédé en avril 2025 au versement de l’allocation de logement sociale au titre des mensualités de janvier 2024 à mars 2025 pour un montant de 4 279 euros. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande relative aux frais d’instance sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la caisse d’allocations familiales de Paris et à Me Terrasson. Fait à Paris, le 4 novembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2509141_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA