TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509148_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, l’ensemble des propriétaires du Vieux Mottay, représenté Mme A..., demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Publier a délivré un permis de construire PC 074 218 24A 0059 à la SASU Storedge Verchaix, ainsi que le rejet du recours gracieux. Vu la demande de régularisation adressée le 5 septembre 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » 3. La présente requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A... et lui a été remise contre signature le 8 septembre 2025, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit l’arrêté de permis de construire contesté. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de Publier et à SASU Storedge Verchaix. Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025 Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2509148_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel