TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509150_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48 SI du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises le 6 mars 2023, le 4 juillet 2022, le 1er mars 2021, le 1er février 2021, le 20 juillet 2020, le 27 mai 2020, le 19 mai 2020, le 13 mars 2020, le 11 mars 2020 et le 23 avril 2018. 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés. Il soutient que : - il n’a jamais reçu les courriers l’informant de pertes de points ; - les infractions ne lui sont pas imputables ; - il ne comprend pas le délai entre la date de commission de l’infraction du 11 mars 2020 et la date de la décision de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 20 mars 2025 et contre les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 11 mars 2020, 13 mars 2020, 19 mai 2020, 27 mai 2020, 20 juillet 2020, 1er février 2021, 1er mars 2021, 4 juillet 2022 et 6 mars 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». 2. M. C... A... a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision du 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A... le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A... demande l’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 6 mars 2023, le 4 juillet 2022, le 1er mars 2021, le 1er février 2021, le 20 juillet 2020, le 27 mai 2020, le 19 mai 2020, le 13 mars 2020, le 11 mars 2020 et le 23 avril 2018. Sur l’étendue du litige : 3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A... édité le 23 mars 2026 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que les infractions commises le 6 mars 2023, le 4 juillet 2022, le 1er mars 2021, le 1er février 2021, le 20 juillet 2020, le 27 mai 2020, le 19 mai 2020, le 13 mars 2020 et le 11 mars 2020 ont été supprimées de son dossier et que les points retirés à la suite de ces infractions ont été réattribués au capital de point affecté à son permis de conduire. Compte tenu de ces suppressions, le permis de conduire de l’intéressé est redevenu valide et était à la date d’édition du document doté d’un solde de sept points. La décision 48 SI a également été supprimée du relevé d’information intégral et doit ainsi être regardée comme ayant été retirée. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de point et de la décision 48 SI ainsi que les conclusions aux fins d’injonction y afférentes, sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. Par ailleurs, M. A..., qui avait effectué un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route les 2 et 3 janvier 2020, a bénéficié d’un ajout de quatre points sur son permis de conduire. Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation : 5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A... que la réalité de la seule infraction encore en litige commise le 23 avril 2018 à 12h36 à Pantin, où deux infractions ont été reprochées au contrevenant, tenant au non-respect de l’arrêt à un feu rouge et à un excès de vitesse, est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 4 juin 2024 par le tribunal de police de Paris qui a statué sur la matérialité des faits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 6. Enfin la circonstance qu’il n’aurait pas reçu la décision portant retrait de points est sans incidence sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien ou inopérants. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions relatives aux infractions des 6 mars 2023, 4 juillet 2022, 1er mars 2021, 1er février 2021, 20 juillet 2020, 27 mai 2020, 19 mai 2020, 13 mars 2020 et 11 mars 2020 et de la décision « 48 SI » du 20 mars 2025 ni sur les conclusions aux fins d’injonction y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 avril 2026. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 août 2025
DTA_2509146_20250812TA7521 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509150_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509150_20260421
Données disponibles
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