TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509155_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A... C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la préfète de l’Essonne du 8 juillet 2025, qu’il produit, classant sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». En se bornant à soutenir, sans apporter aucun début de preuve à l’appui de ses allégations, qu’il a contacté les services ministériels qui lui ont conseillé de ne pas tenir compte du courrier de demande de pièces complémentaires qu’il avait reçu, M. B... ne soulève aucun moyen opérant à l’appui de son recours, qu’il n’a pas complété avant l’expiration du délai de recours. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Lyon, le 4 novembre 2025 La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2509155_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel