TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509155_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’avis de la commission d’expulsion du Bas-Rhin du 24 octobre 2025 ayant donné un avis favorable à son expulsion Vu : les autres pièces du dossier ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ». 2. Il résulte des termes de l’article L. 632-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’avis donné par la commission d’expulsion est une mesure préparatoire de la décision ultérieure du préfet qui prononce l’expulsion d’un étranger et qui peut seule faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le recours présenté par M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejeté. O R D O N N E La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2025. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2509155_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel