TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509156_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire détaillé et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 septembre 2025, M. A... Pailhes, représenté par la SELARL Legipublic avocats, agissant par Me Supplisson, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 212-2 du code de justice administrative et de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : de l’autoriser, au nom de la commune de Bourg-lès-Valence, à porter plainte contre X avec constitution de partie civile pour des faits : de favoritisme, tels que réprimés par l’article 432-14 du code pénal ; de détournement de fonds publics, tels que réprimés par l’article 432-15 du code pénal ; d’atteintes à la vie privée et aux droits des personnes du fait des fichiers ou traitements informatiques, tels que réprimés par les articles 226-1 et 226-16 et suivants du code pénal ; d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Bourg-lès-Valence en date du 8 juillet 2025 rejetant sa demande de dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; de mettre à la charge de la commune de Bourg-lès-Valence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sa demande est recevable ; suite à sa demande le 20 juin 2025, le maire de la commune a refusé de déposer plainte contre X avec constitution de partie civile au nom de la commune ; il dispose d’un intérêt et de la capacité à agir en tant que contribuable de la commune ; sa demande d’autorisation est bien fondée car : les chances de succès de l’action envisagée sont réunies ; l’intérêt matériel des actions est suffisant pour la commune ; les faits incriminés ont été à même de léser de manière importante et injustifiée les intérêts financiers de la commune de sorte qu’elle dispose d’un intérêt suffisant pour engager une action en justice et obtenir réparation de son préjudice financier ; les faits contestés impactent également son image ainsi que sa capacité à exercer ses missions. Par un mémoire du 8 octobre 2025, la commune de Bourg-lès-Valence représentée par Me Petit conclut au rejet de la demande d’autorisation et à ce que soit mise à la charge de M. Pailhes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code pénal ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un mémoire détaillé du 3 septembre 2025 M. Pailhes, conseiller municipal et contribuable de la commune de Bourg-lès-Valence a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L. 212-2 du code de justice administrative et L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Bourg-lès-Valence en date du 8 juillet 2025 rejetant sa demande tendant à ce que la commune porte plainte contre X avec constitution de partie civile et, d’autre part, de l’autoriser, au nom de la commune de Bourg-lès-Valence à porter plainte contre X avec constitution de partie civile pour des faits de favoritisme, de détournement de fonds publics et d’atteintes à la vie privée et aux droits des personnes du fait de fichiers ou traitements informatiques. Dans un second mémoire enregistré le 5 septembre M. Pailhes a limité sa demande à l’autoriser à plaider à ses frais et risques au nom de la commune de Bourg-lès-Valence. Il y a lieu de considérer que M. Pailhes a abandonné sa demande d’annulation, laquelle ne pouvait en tout état de cause être valablement formée dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 212-2 du code de justice administrative et L.2132-5 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de l’article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». Aux termes de l’article L. 2132-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu’il a adressé au tribunal administratif. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l’invitant à le soumettre au conseil municipal. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d’autorisation. ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’une demande d’autorisation en vue d’exercer une action en justice au nom de la commune que si, d’une part, celle-ci a préalablement été saisie d’une demande tendant à ce qu’elle exerce elle-même l’action considérée, et si, d’autre part, à la date à laquelle la demande d’autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n’a pas, dans le délai de quatre mois, exercé effectivement l’action demandée par le contribuable. Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée appartient à la commune, qu’elle présente un intérêt suffisant pour celle-ci et qu’elle a une chance de succès. Il résulte de la qualité de contribuable requise pour être recevable à formuler une telle demande que l’intérêt de la commune ne peut s’entendre que de ses intérêts matériels, à l’exclusion notamment de ses intérêts moraux. M. Pailhes, qui justifie de sa qualité de contribuable de la commune de Bourg-lès-Valence, a demandé à la commune de porter plainte contre X pour les faits relevés au point 1 de la présente décision. Par une délibération du 8 juillet 2025, le conseil municipal a rejeté cette demande. A la suite de la transmission par la préfète de la Drôme du mémoire détaillé de M. Pailhes à la maire de la commune de Bourg-lès-Valence, le conseil municipal de la commune a réitéré son rejet de la demande de M. Pailhes par une délibération du 8 octobre 2025. La demande d’autorisation de M. Pailhes de porter plainte contre X avec constitution de partie civile, à ses frais et risques au nom de la commune étant ainsi recevable, il y a lieu d’en examiner le bien-fondé. En premier lieu, dans un rapport d’observations définitives, rendu public le 13 septembre 2024, la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes qui a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Bourg-lès-Valence pour les exercices 2018 et suivants, a constaté qu’un marché public a été passé par la commune pour un montant de 210 000 euros pour des prestations de soutien à la communication, dans des conditions démontrant, selon le rapport, « l’existence d’un traitement inéquitable des candidats ». M. Pailhes soutient que les faits ainsi relevés par chambre régionale des comptes sont susceptibles d’être qualifiés de délit de favoritisme et d’être condamnés en vertu des dispositions de l’article 432-14 du code pénal, qui sanctionne le fait « de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ». S’agissant d’un marché passé par une commune dont l’irrégularité est invoquée par un contribuable, il appartient au juge, lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de vérifier si l’attribution du marché a entraîné un surcoût portant préjudice à la commune. A supposer que les faits relevés par la chambre régionale des comptes puissent être pénalement qualifiés de délit de favoritisme par les juridictions compétentes, M. Pailhes se borne à renvoyer aux observations de la chambre régionale des comptes sans donner d’autre précision sur le montant et les caractéristiques des offres présentées par les entreprises ayant déposé des dossiers de candidature à ce marché ni sur les critères de notation. Il ne fait ainsi pas la démonstration que l’attribution dudit marché à une autre entreprise que celle qui en a été déclarée attributaire aurait permis à la commune d’obtenir les mêmes prestations pour un moindre coût et qu’elle a ainsi subi un préjudice matériel suffisamment important pour justifier qu’elle porte plainte avec constitution de partie civile. En deuxième lieu, la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a également relevé dans son rapport du 13 septembre 2024 une « confusion entre l’action politique et la gestion des services publics administratifs » se manifestant notamment par le fait que deux agents recrutés sur des emplois permanents ont été affectés à des tâches de collaborateur de cabinet ne relevant de cette catégorie d’emploi. Reprenant ces constatations, M. Pailhes soutient que ces faits sont constitutifs d’un détournement de fonds publics, délit réprimé par les dispositions l’article 432-15 du code pénal. La seule circonstance que ces agents aient accompli des tâches relevant des fonctions de collaborateur de cabinet ne suffit pas par elle-même à caractériser un détournement des fonds du budget de la commune pénalement condamnable. M. Pailhes n’établit par ailleurs par aucun élément le montant des fonds en cause et le préjudice qui en aurait résulté pour la commune. Il ne justifie ainsi ni de chance de succès d’une action pénale ni d’un intérêt matériel de la commune à se constituer partie civile d’une telle action. Enfin, en troisième lieu, la chambre régionale des comptes a relevé que la commune avait constitué un fichier de près de quinze mille lignes comportant des données personnelles associées à des variables qui révèlent une volonté de disposer d’éléments de qualification des habitants en fonction de leur sollicitation des services municipaux, de leur parcours ou de leurs engagements politiques ou sociaux. M. Pailhes expose que ces faits sont constitutifs d’atteintes à la vie privée et aux droits des personnes réprimées par les articles 226-1 et 226-16 du code pénal. A supposer que ces faits puissent effectivement être réprimés en application de l’article 226-16 du code pénal, M. Pailhes n’établit par aucun élément l’existence d’un préjudice matériel subi par la commune en raison de ces faits. Il ne justifie dès lors pas d’un intérêt à porter plainte avec constitution de partie civile au nom de la commune. Il résulte de ce qui précède que la demande d’autorisation formée par M. Pailhes doit être rejetée dans toute ses branches. Lorsqu’il est saisi, en application de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal statue comme autorité administrative et ne peut faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. Pailhes et la commune de Bourg-lès-Valence sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La demande d’autorisation de M. Pailhes est rejetée. : Les conclusions de M. Pailhes et de la commune de Bourg-lès-Valence relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. : La présente décision sera notifiée à M. A... Pailhes, à la commune de Bourg-lès-Valence et à la préfète de la Drôme. Délibéré à Grenoble le 30 octobre 2025, en formation administrative. M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Le président, P. Thierry L’assesseure la plus ancienne, E. Beytout L’assesseure, E. Barriol En application de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, cette décision administrative est susceptible d’être contestée devant le Conseil d’Etat par un pourvoi formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification de la décision portant refus.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2509156_20251030
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