TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509156_20260211
- Date
- 11 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, la SAS Contrôle Technique Automobile 57 SW, représentée par Me Bauer, demandent au tribunal : d’annuler la décision 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu son agrément de centre de contrôle technique des véhicules légers du 8 septembre 2025 au 8 février 2026 ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». Par une ordonnance n° 2509157 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête présentée pour la société Contrôle Technique Automobile 57 SW, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 portant suspension de son agrément du centre de contrôle technique, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été envoyée par une lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 9 décembre 2025, la société Contrôle Technique Automobile 57 SW a été informée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de cette requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation. La société Contrôle Technique Automobile 57 SW doit, par suite, être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Contrôle Technique Automobile 57 SW. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Contrôle Technique Automobile 57 SW et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 11 février 2026. La présidente de la 6ème chambre, G. Haudier La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509156_20260211