TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509157_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Le Roy, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’il a abrogé sa décision de refus du 23 juin 2025 et a rouvert l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire étranger présentée par M. B.... Un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025 et présenté pour M. B..., n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 23 juin 2025 rejetant la demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français présentée par M. B... et a rouvert l’instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet, à titre principal, d’échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 28 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2509157_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA