TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509158_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait concernant la date de son installation en France ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2509157 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 23 juin 2025 en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant italien exerçant la profession de chercheur en post-doctorat, a sollicité, le 1er juillet 2024, l'échange de son permis de conduire suisse. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. B se prévaut de ce qu'il a besoin de son permis de conduire pour déménager de Lyon à Montpellier. Toutefois, les circonstances invoquées, à savoir que son déménagement s'avérerait difficile en transport en commun ou serait onéreux en faisant appel aux services de déménageurs professionnels, ne sauraient constituer un préjudice grave et immédiat nécessitant l'intervention du juge des référés. Par ailleurs, l'intéressé, qui ne justifie par aucune des pièces versées au dossier la nécessité de détenir un permis de conduire pour exercer ses futures fonctions, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il pourrait perdre son emploi à défaut d'échange de son permis, alors au demeurant qu'il ne fait valoir aucune circonstance l'empêchant de présenter l'examen du permis de conduire avant le mois d'octobre 2025. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 25 juillet 2025. La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2509158_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel