TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509168_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Paras, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Loire du 20 juin 2025 fixant le pays de renvoi, en exécution d'un arrêté d'expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, * qui méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * qui constitue une violation du principe de non-refoulement eu égard à la situation du pays et à sa situation personnelle ; * et qui est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2509167 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 20 juin 2025, fixant le pays de renvoi en exécution d'un arrêté d'expulsion du territoire français. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, en exécution d'un arrêté d'expulsion du territoire français, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence et sans qu'il ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 25 juillet 2025. La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509168_20250725
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2509168_20250725
Données disponibles
- Texte intégral