TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509169_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai raisonnable ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (…) ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ». Enfin, l’article R. 922-17 du même code dispose que : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». Il ressort des pièces du dossierque l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police a interdit le retour de M. B... sur le territorie français a été notifié le 7 janvier 2025, ainsi qu’en atteste la signature du requérant, et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. . La requête de M. B... n’a été enregistrée que le 30 juin 2025, soit postérieurement au délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peut qu’être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris. La magistrate désignée, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2509169_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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